Simonetta SANDRI Nota alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 22-04-1999, in “Gazette Européenne” n.21, del 17-18/12/1999, “supplément à la Gazette du Palais, panorama de jurisprudence communautaire”, pp.49-50. (in lingua francecse) Simonetta SANDRI

15. ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Manquement - Directive 80/778/CEE - Eaux destinées à la consommation humaine - Réglementation visant à assurer la mise en oeuvre des normes de qualité des eaux

En acceptant des engagements de la part des compagnies des eaux afin d’assurer la conformité des eaux avec les exigences de la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sans que les conditions de l’acceptation de tels engagements soient précisées dans le Water Industry Act du 1991, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas respecté les obligations lui incombant en vertu du traité CE et de ladite directive.

Cour de Justice des Communautés Européennes (5° ch.), 22 avril 1999, Rec. P.I, 2042, aff. C-340/96, procédure en manquement: Commission CE c. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlade du Nord - M. P. JANN, prés.; M. J. MISCHO, av. gén.

NOTE - QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE.

Simonetta SANDRI

La directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (J.O.C.E. L 229, p.11)[1] prescrit aux États membres, à l’article 7 paragraphe 1, de fixer les valeurs applicables aux eaux en question pour les paramètres figurant à l’annexe I (ceux-ci s’inspirent des paramètres établis en la matière par l’Organisation mondiale de la santé). Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit que, en ce qui concerne les paramètres organoleptiques figurant dans les tableaux A-E de ladite annexe, que les valeurs à fixer par les États doivent être inférieurs ou égales à celles apparaissant dans la colonne "concentration maximale admissible" (C.M.A.). Les États membres doivent donc adopter les mesures nécessaires pour que ces eaux soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l’annexe I (pour chacun des 62 paramètres, la directive utilise trois types de standards: le niveau-guide, N.G., la C.M.A. précitée et la concentration minimale requise, C.M.R.

Des dérogations à l’obligation de garantir la conformité des eaux aux exigences de la directive sont prévues aux articles 9, 10 et 20. L’article 9 permet des dérogations pour tenir compte des situations relatives à la nature et à la structure des terrains ainsi que des circonstances météorologiques exceptionnelle. L’article 10 autorise des dérogations en cas de circonstances accidentelles graves et l’article 20 donne aux États la possibilité, dans des cas exceptionnels et pour des groupes de population géographiquement délimités, d’introduire auprès de la Commission une requête particulière afin d’obtenir une délai supplémentaire pour le respect de l’annexe I.

Dans le cas d’espèce, la réglementation nationale du Royaume-Uni (Water Industry Act 1991, article 68.1) prévoit que les compagnies titulaires d’une concession pour la fourniture d’eau destinée à des fins domestiques ou de production de denrées alimentaires sont tenues de ne fournir que de l’eau propre à la consommation au moment de l’approvisionnement. Les Water Supply (Water Quality) Regulations 1989 - modifiées - reprennent les exigences de qualité des eaux indiquées dans la directive. Les articles 18 à 24 de la loi énoncent les modalités visant à faire respecter par les compagnies des eaux les normes en matière de salubrité.

Les alternatives prévues par la directive méritent attention.

L’article 18, en particulier, dispose que lorsqu’une compagnie fournit une eau non salubre, le Secretary of State est, en principe, tenu d’émettre une injonction à caractère provisoire ou définitif (dans ce cas, il indique toute mésure nécessaire aux fins d’assurer le respect des normes de salubrité). Avant d’émettre une injonction définitive ou d’en confirmer une provisoire, le Secretary of State doit émettre une communication déclarant qu’il envisage d’y recourir, laquelle doit faire l’objet d’une publication adéquate (article 20.1 et 2). Ensuite l’injonction devra être publiée (article 20.5). Conformément à l’article 24.1 et 2, le Secretary of State peut, en cas de manquement grave à l’obligation d’une compagnie de se conformer à une injonction, demander aux tribunaux l’adoption d’une ordonnance spéciale d’administration judiciaire ou le transfert des fonctions à une autre compagnie.

La deuxième alternative - il s’agit du point contesté par la Commission - concerne la possibilité, pour le Secretary of State, de ne pas émettre une injonction à l’égard d’une compagnie s’il considère que cette dernière s’est engagée à adopter les mesures nécessaires qui lui semble devoir être prises afin d’assurer ou de faciliter le respect des normes en question (système des engagements).

La Commission rélève qu’un tel système ne permet pas de faire respecter les exigences de la directive, notamment en ce que la loi n’oblige pas vraiment les compagnies des eaux à se mettre en conformité avec le texte communautaire, puisqu’elle prévoit simplement une acceptation des engagements (sans en préciser les conditions) et une fixation d’orientations générales.

Le mécanisme des engagements ne constitue pas une méthode satisfaisante pour assurer la pleine application de la directive: la Commission rappelle à cet égard l’exemple des engagements pris par Thames Water (entreprise qui assure l’approvisionnement de Londres) qui sont acceptés sans aucune mention des normes de qualité.

Les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné (cf. C.J.C.E., 28 févr. 1991, aff. C-360/87, Commission c. Italie, Rec. I-791, point 13). Or, tel n’est pas le cas de la législation sous examen. Cette dernière, en effet, ne précise pas les matières qui doivent faire objet des engagements, notamment les paramètres à observer au titre des dérogations, le programme des travaux à effectuer et leur durée et, les cas échéant, les informations à donner aux populations concernées (parmi les nombreuses les condamnations en manquement de la directive en question, cf.: C.J.C.E., 22 sept. 1988, aff. C-228/87, Pretura unificata di Torino c. ignoti, Rec. 1988, p.5099 et s.; C.J.C.E., 5 juill. 1990, aff. C-42/89, Commission c. Royaume de Belgique, Rec. 1990, p.2821 et s.; C.J.C.E., 24 oct. 1992, aff. C-237/90, Commission c. République Fédérale d’Allemagne, Rec. 1992, p.5973 et s.; C.J.C.E., 25 nov. 1992, aff. C-337/89, Commission c. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Rec. 1992, p.6103 et s.).



[1] Cette directive a été modifiée par la directive 98/83/C.E. du Conseil, du 3 novembre 1998 (J.O.C.E. L 330, 5 décembre 1998). La directive s’applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine tant directe (usage potable) que indirecte (usage alimentaire), d’origine superficielle ou souterraine.